Les Belges, leur histoire ...

et celle de leur patrie, la Belgique

Tous les pouvoirs émanent de la Nation

Abraham Lincoln définissait la démocratie comme étant « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». En outre, depuis Montesquieu, la démocratie reposait également sur une distribution et un équilibre des tâches à confier à des autorités distinctes :

  • L’un doit faire la loi,
  • L’autre sera chargé de l’appliquer,
  • Un troisième devra en contrôler l’usage.

L’ensemble des autorités chargées de cette triple mission constitue le pouvoir dirigeant qui exerce la souveraineté. En Belgique, la souveraineté réside essentiellement dans le peuple mais de manière indirecte, par délégation. Les « dépositaires de la souveraineté » tiennent leur délégation de la Nation et non d’eux-mêmes.

Le Congrès National réalisa ainsi un régime politique basé sur la « division des pouvoirs » et partagea la souveraineté interne entre 3 branches :

  1. Le pouvoir législatif
  2. Le pouvoir exécutif
  3. Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif exprime la volonté du peuple par la confection des lois, leur interprétation et le contrôle de la politique gouvernementale. Il appartient à 3 organes :

  • La Chambre des Représentants
  • Le Sénat, chargé de neutraliser les décisions « irréfléchies » de la Chambre
  • Le Roi

La chambre des représentants Le sénat Léopold 1er
La Chambre des Représentants 
Un passé pour 10 millions de Belges 
Le Sénat  
Un passé pour 10 millions de Belges 
Le roi Léopold 1er  
Pourquoi pas toute l’histoire de la Belgique


Le Congrès National a adopté le bicaméralisme (Chambre des Représentants et Sénat) parce que la combinaison de ce double contrôle constitue à la fois une garantie de bon gouvernement et un obstacle au despotisme parlementaire. Dans l’esprit des Constituants :

  • Une double discussion assure l’élaboration des lois en envisageant tous leurs aspects
  • La puissance d’une seule assemblée serait antidémocratique car elle pourrait être entrainée à prendre des décisions autoritaires ou démagogiques
  • Le Sénat amortit les conflits possibles entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif

Paradoxalement, les 2 Chambres sont élues par le même corps électoral. En 1831 :

  • Le Sénat était composé de membres âgés de 40 ans au moins et payant un minimum de 1.000 florins d’impôts directs
  • La Chambre des Représentants se composait de membres âgés de 25 ans au moins, éligibles sans condition de cens.

Ces dispositions ont été modifiées par les révisions constitutionnelles portant sur le suffrage universel.

Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif appartient au Roi assisté de ses ministres qui, nommés par lui, assurent l’exécution des lois émanant du pouvoir législatif.

Le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif : le roi et ses ministres

Le pouvoir exécutif a pour mission :

  • D’exécuter les lois. Pour que les lois soient exécutées dans tout le pays, le pouvoir exécutif dispose de nombreux fonctionnaires :
    • Les gouverneurs des provinces
    • Les commissaires d’arrondissement
    • Les bourgmestres et échevins
    • Les corps de police
    • Etc.
  • De veiller au maintien de l’ordre. Il sauvegarde la tranquillité publique
  • De générer les biens du domaine public : fleuves, rivières et canaux, chemins de fer, routes, bâtiments, etc.
  • De garantir la sûreté de l’Etat au moyen de l’armée et de la gendarmerie
  • De pourvoir aux différents besoins de la société (par exemple par le biais de la réglementation dans le domaine du ravitaillement).

Le pouvoir judiciaire

Palais de justice
Le palais de justice de Bruxelles

Il est exercé par les cours et les tribunaux. A ce titre, il tranche les conflits que soulève l’exécution de la loi et réprime les infractions que les citoyens peuvent commettre à ce sujet.

L’organisation judiciaire comprend :

  • Des juridictions ordinaires
  • Des juridictions particulières
  • La juridiction générale

Les juridictions ordinaires

Elles comprennent :

  • Les Justices de Paix : 1 par canton judiciaire
  • Les tribunaux de police : 1 par canton judiciaire
  • Les tribunaux de Première Instance : 1 par arrondissement judiciaire
  • Les tribunaux correctionnels : 1 par arrondissement judiciaire
  • Les cours d’appel : 3 pour l’ensemble de la Belgique : à Bruxelles, à Gand et à Liège
  • Les cours d’assises : 1 par province

Les juridictions particulières

  • La Cour des Comptes : elle surveille la gestion financière de l’Etat et juge les contestations qui s’y rapportent
  • Le tribunal de commerce : il est compétent pour les contestations relatives aux actes commerciaux
  • Le Conseil de Prud’hommes règle les conflits entre patrons et ouvriers ainsi qu’entre ouvriers et employés
  • Le Conseil de Guerre juge les délits et crimes commis par les militaires
  • La Cour Militaire agit comme instance d’appel pour les jugements rendus par le Conseil de Guerre. Elle juge également les infractions commises par les officiers d’un grade supérieur à celui de capitaine ainsi que les membres du Conseil de Guerre.

La juridiction générale : La Cour de Cassation

Elle est chargée d’imprimer une tendance unique à l’interprétation des lois. Elle ne juge pas du fond des affaires, elle n’envisage que l’aspect de droit en examinant si les procédures et règles ont été appliquées correctement.

Elle siège à Bruxelles.

Cour de cassation belge
La Cour de Cassation

Les provinces et les communes

La Belgique forme un Etat unitaire mais décentralisé dans le domaine administratif :

  • La Constitution reconnaît que les provinces ont des intérêts qui leur sont propres et qui relèvent d’un pouvoir dans l’Etat : le pouvoir provincial. La loi provinciale du 30 avril 1836, modifiée par la suite par de nombreuses lois, pose les principes fondamentaux de l’organisation administrative des provinces.
  • La commune, berceau séculaire des privilèges et libertés, possède également un pouvoir autonome soumis à la surveillance et au contrôle du gouvernement. Une loi communale du 30 mars 1836, modifiée et complétée par la suite, règle tout ce qui est d’intérêt communal.
Constitution belge